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lad. Ville. Et faisons deffences à toutes personnes dud. pays de Bourgongne et autres de audessus desd, pontz de Paris, de ne faire avallcr aucuns vins par dessoubz lesd, pontz, soit cn leurs noms privez ou noms empruntez et interposez, sur peine de con­fiscation desd, vins; et où il se trouv[er]oit cy après aucuns desd, marchans de Bourgongne ou d'ail­leurs de audessus desd, pontz, faisant le contraire et avaller desd, vins oultre lesd, pontz sans nostre exprès congé et permission deuement expedié : dès à present comme pour lors, nous les avonz declarez acquis et confisquelz au Roy et à lad. Ville;
"Et avons faict et faisons deffences aux maistres des pontz de lad. Ville et tous autres de passer et de avaller desd, vins par dessoubz lesd, ponlz sans nostre congé et permission, sur peine de cent livres parisis d'amende ou autre plus grande peine, si le cas y eschet, mais seront tenuz lesd. Bourgui­gnons et autres du pays d'amont les vendre ou fere vendre en lad. ville au Port au Vin en Greve, au­quel port et autres de lad. ville seront mises et appo-
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sées affiches contenant le contenu en ces presentes, ad ce que l'on n'en prétende cause d'ignorance et que nul n'ayt à y contrevenir;
"Et aussy deffences à tous marchans de cested, ville de ne faire faulx adveuz, ne prester leurs noms ausd, marchans et autres du pays de Bourgongne pour faire passer lesd, vins : sur peine, pour chas­cune foys, de cent livres parisis d'amende et d'estre privez du privilege de la bourgeoisie delad.Ville;
"Et deffences à tous voitluriers et mariniers de ne charger ne avaller aucuns vins pour lesd, marchans et autres dud. pays de Bourgongne : sur peine de confiscation de leurs basteaux.
"Et faisons aussy deffences à tous marchans desd, pays et autres forains de ne descendre aucuns vins à terre, ne iceulx faire mettre en caves ne celiers.sans nostre congé et permission : sur peine de confiscation desd. vins.
"Faict au Bureau d'icelle Ville, le xxvne jour de Janvier m v° lui'1'."
CCCCLXVII. — Mandemens expédiez et'envoyez aux xvi Quarteniers de lad. Ville,
DONT LA TENEUR ENSUYT. i*r février 1554. (B fol. 277 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville de Paris.
"Sire Jehan Basannier, Quartenier de laditte Ville, appellez tous voz Cinquanteniers et Dixinniers; et vous trouvez tous demain, après vespres, en l'Hos­
Roy ce jour d'huy nous commander; et apportez les roolles de la cotisation de vostre quartier : si n'y faittes faulte.
"Faict au Bureau de lad.Ville,le premier jour de Febvrier mil vc nu. n
tel de lad. Ville, pour entendre ce qu'il a pleu au
CCCCLXVIII.
Ordonnance touchant le salpestre, cy après transcripte
2 février 1554. (B fol. 377 v°; A fol. 78 r° et 80 r°.)
W.
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"H est ordonné, suivant les lettres closes à nous escriptes par le Roy en datte du xxve jour de Janvier dernier passé'3', que delivrance sera faitte à Mons'Ie Tresorier general des munitions ou son commis au
magazin et arsenac [de Paris], de la quantité de vingt miliers de salpestre estant en la munition de ceste Ville, en baillant par led. Tresorier ou sond, commis quittance de la reception dud. nombre.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le deuxiesme jour de Febvrier mil v° cinquante troys '4>. "
(1) Les deux tiers du folio 277 r° sont restés en blanc.
(2' Sans rubrique au Registre A.
(3' Le texte de ces Lettres est rapporté ci-dessus : art. CCCCLXV.
'" Le Registre A (fol. 80 r°) donne de ce méme document l'analyse suivante : Du n'jour de Fevrier v° un. Au jour d'huy, suyvant les Lettres du Roy, a esté livré k salpestre cy devant declaire'. — Ces lignes sont intercalées entre les articles qui portent, dans ce Volume, les n°' CCCCLVI et CCCCLXXVII. — Le bas do la page est resté en blanc
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